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8 décembre 2010 3 08 /12 /décembre /2010 12:25

* Article publié le 24 novembre 2010 * Source : Soc. 10 nov. 2010, n° 09-41.628 Une salariée contrôlée à trois reprises ne peut invoquer un harcèlement à la troisième contre-visite, s'il s'avère qu'en réalité le médecin contrôleur a, chaque fois, conclu que son état de santé lui permettait de reprendre le travail. La loi de mensualisation de 1978 a institué un maintien de salaire en cas de maladie, sous certaines conditions (ces dispositions ont, depuis, été codifiées à l’article L. 1226-1 du code du travail). En contrepartie, la loi prévoit la possibilité pour l’employeur de soumettre le salarié malade à une contre-visite médicale. Par ce contrôle, on permet à l’employeur de vérifier que l’état de santé du salarié justifie bien le versement, de sa part, d’un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale. Le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer les formes et les conditions de la contre-visite médicale. Or ce décret n’est à ce jour pas paru pour les salariés du secteur privé. En l’absence de texte précisant le régime juridique de ce contrôle médical, c’est donc la jurisprudence qui en a dessiné les contours. La question qui vient d’être posée à la Cour de cassation dans une affaire récente est celle de l’abus par l’employeur de son droit d’exercer le contrôle médical. En l’espèce, une salariée avait accumulé les arrêts de travail pour cause de « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Elle reprochait à son employeur de l’avoir soumise à des contre-examens médicaux à trois reprises, ce qui, selon elle, caractérisait un harcèlement moral. La Cour de cassation a considéré la question en deux temps. Sur le principe, la Cour a, pour la première fois à notre connaissance, envisagé la validité des contre-visites patronales au regard de l’absence de texte fixant les modalités d’application de ce contrôle. Réponse des juges : le fait que le décret d’application qui devait déterminer les conditions de la contre-visite patronale ne soit jamais paru n’empêche pas, en soi, l’organisation de telles visites. En second lieu, examinant l’affaire qui leur était soumise, les juges ont refusé la qualification de harcèlement moral. Selon eux, la salariée ne pouvait invoquer un harcèlement à la troisième contre-visite médicale, dès lors que « le médecin contrôleur avait, les deux fois précédentes, conclu que l’état de santé de la salariée lui permettait de reprendre le travail ». Faut-il déduire de cette décision que le fait, pour l’employeur, de faire procéder à des contrôles médicaux successifs ne constitue jamais un harcèlement moral ? À notre sens, non. Car il y a quelques mois, la Cour de cassation avait rendu un arrêt dans lequel elle avait conclu que le fait d’avoir fait procéder à trois contre-visites médicales patronales en l’espace de 3 mois constituait un indice permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement (v. Cass. soc., 13 avril 2010, n° 09-40.837, Guenin c/ Sté Pharmacie de Carnel). La différence entre les deux affaires tient à l’état de santé du salarié, selon que celui-ci justifie ou non l’arrêt de travail. Ainsi, s’agissant de la décision d’avril 2010, on se situait dans un contexte d’inaptitude. L’état de santé du salarié justifiait, d’un point de vue médical, les arrêts de travail successifs qui lui avaient été prescrits. D’ailleurs l’intéressé (dont l’état allait en s’aggravant) avait fini par être déclaré inapte « à tout poste dans l’entreprise ». Or, l’employeur avait multiplié les contre-visites, en engageant en parallèle un licenciement pour insuffisance professionnelle (auquel il avait finalement renoncé). Dans cette configuration conflictuelle, et alors que les arrêts de travail étaient bien fondés, la multiplication des contre-visites avait pu jouer comme un élément permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. En revanche, dans le présent cas, la salariée avait été, à chaque fois, jugée en état de travailler par le médecin contrôleur, ce qui légitimait le contrôle patronal dès lors que celui-ci avait bien eu pour objet, lors de chaque arrêt de travail, d’apprécier l’état de santé de la salariée par rapport à l’obligation qu’avait l’employeur de lui verser un complément aux indemnités journalières. Il n’y avait pas dans ce cas d’acharnement de la part de l’employeur, et donc, pas d’abus de droit.

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