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30 octobre 2010 6 30 /10 /octobre /2010 12:14

Le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même. La notification de cette cession peut être faite par tout moyen.

 

Cet arrêt semble marquer un certain assouplissement quant à l'exigence du respect du formalisme applicable à la « cession Dailly ». L'article L. 313-25 du code monétaire et financier exige que le bordereau de cession soit revêtu de la signature du cédant, apposée à la main ou par tout procédé non manuscrit. Ce n'était pas la signature qui faisait défaut, mais le litige avait trait à la qualité du signataire. Le cédant était, en effet, une société et la signature émanait non pas de son représentant légal, mais d'un préposé, de surcroît non titulaire d'une délégation de pouvoir. Le débiteur cédé, actionné en paiement par le cessionnaire qui avait notifié la cession, prétextait de cette irrégularité pour échapper à son engagement. En vain, la Cour de cassation affirmant même, dans un attendu de principe, « le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même ». De manière générale, le défaut de pouvoir est une question qui intéresse le seul (pseudo-) représenté et non pas un tiers (ce qu'est le débiteur cédé, dans le cadre de la cession Dailly, convention qui unit uniquement le cédant et le cessionnaire). Le raisonnement est le même qu'en matière d'incapacité : seul le prétendu incapable peut agir en nullité de l'engagement qu'il a pris. Simplement, il apparaît que l'inopposabilité - et non pas la nullité - est la sanction de droit commun du défaut ou du dépassement de pouvoir (Ass. plén. 28 mai 1982, D. 1983. Jur. 349, note Gaillard, à propos d'une indivision), le présent arrêt venant une nouvelle fois confirmer cette règle. Constitue, on le sait, une illustration éclatante de cette sanction la jurisprudence rendue à propos de l'engagement de caution pris par le directeur général d'une société anonyme au nom de celle-ci sans avoir obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration exigée par l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce (V. not. Com. 11 juill. 1988, Bull. civ. IV, n° 246 ; Rev. sociétés 1989. 53, note Didier ; Bull. Joly 1988. 666, note Le Cannu). En matière de cession Dailly, l'unique conséquence de l'inopposabilité paraît être la suivante : le cessionnaire impayé est privé d'exercer son recours contre la société cédante prévue par l'article L. 313-24, alinéa 2, du code monétaire et financier (« …le signataire de l'acte de cession… est garant solidaire du paiement des créances cédées… »). La solution adoptée est plus souple que celle posée par la cour d'appel de Paris il y a dix ans de cela, qui avait considéré que si le bordereau de cession peut être signé par un préposé disposant d'une délégation de signature, la signature n'est valable que si la délégation est régulière, fût-elle informelle, dès lors qu'elle permet d'identifier l'identité du préposé (Paris, 12 sept. 2000, D. 2000. AJ 410 ; RTD com. 2001. 204, obs. Cabrillac).

La Cour de cassation affirme également, sans aucune surprise, que la notification prévue par l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, par laquelle le cessionnaire interdit au débiteur cédé de se libérer en d'autres mains que les siennes, « peut être faite par tout moyen » (V. déjà Paris, 15 oct. 1993, RTD com. 1994. 82, obs. Cabrillac et Teyssié). Il est vrai que l'article précité ne soumet la notification à aucun formalisme particulier et il n'y a aucune raison de croire que le formalisme imposé pour le bordereau ou l'acceptation de la cession se propage à la notification. Il suffit qu'elle soit non équivoque ou, pour reprendre le texte de 1153 du code civil relatif à la mise en demeure, qu'il ressorte de ses termes une interpellation suffisante. Nul besoin, en revanche, d'un comportement « positif » de la part du débiteur cédé, par lequel il déclare avoir pris connaissance de la notification dont il est le destinataire. Le silence, dès lors, qu'il est dénué d'équivoque, peut faire preuve de ce que la notification a été portée à sa connaissance. Et en l'espèce, et il était vraiment dénué d'ambiguïté. En effet, comme se plait à le relever l'arrêt commenté, le débiteur cédé s'est conformé « pendant plusieurs mois » à l'interdiction de payer entre les mains du cédant et à l'injonction corrélative qui lui était faite d'avoir à payer au cessionnaire, avant de contester la réalité de la notification.

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